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Budget fédéral 2024

BJC

Le gouvernement fédéral a annoncé le 16 avril 2024 d’importantes mesures qui toucheront les entrepreneurs canadiens. Voici une liste non exhaustive des mesures annoncées par la ministre des Finances Chrystia Freeland.

Article publié le 17 avril 2024

Modification du taux d’inclusion des gains en capital

Le budget propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital d’une demie (50 %) à deux tiers (66 2/3%) pour les sociétés et les fiducies. Pour les particuliers, l’augmentation du taux d’inclusion à 66 2/3% sera applicable sur les gains en capital au-dessus de 250 000 $. Ce changement du taux d’inclusion est applicable aux gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Le seuil annuel de 250 000 $ s’applique aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction des éléments suivants :

  • les pertes en capital de l’année courante;
  • les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante (la valeur des pertes sera ajustée pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés);
  • les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital ou le nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens (voir mesure suivante).

Le seuil annuel de 250 000 $ sera entièrement disponible en 2024 (c’est-à-dire qu’il ne sera pas calculé au prorata) et ne s’appliquera que sur les gains en capital nets réalisés à compter du 25 juin 2024.

Il est à noter que des règles transitoires seront prévues pour les années d’imposition commençant avant et se terminant après le 25 juin 2024. Une délimitation devra être faite pour calculer les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant la date d’entrée en vigueur (période 1) et ceux à compter de la date d’entrée en vigueur (période 2) pour être en mesure d’appliquer les deux différents taux d’inclusion.

Voici un exemple simple qui illustre le calcul du montant imposable pour un particulier qui génère un gain en capital de 350 000$ sur la vente d’une deuxième résidence après le 25 juin 2024.

Exemple de calcul

Seuil d'exemption annuel de 250 000 $
X taux d'inclusion de 50 %
125 000 $
Excédant de 100 000 $ (350 000 $ - 250 000 $)
X taux d'inclusion de 66 2/3 %
66 660 $
Imposition du gain en capital
191 660 $

 

Le particulier devra payer de l’impôt sur un revenu de 191 660 $, comparativement à 175 000 $ aujourd’hui (350 000 $ * 50 %).

Selon le gouvernement, d’autres modifications corrélatives seront également apportées afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion et des détails additionnels seront communiqués au cours des prochains mois.

Mesures pour les particuliers

Augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital

Le régime d’impôt sur le revenu offre aux particuliers une exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) est de 1 016 836 $ en 2024 et est indexé annuellement selon l’inflation.

Le budget de 2024 propose d’augmenter l’ECGC à un maximum de 1 250 000 $ et de poursuivre l’indexation à partir de 2026.

Cette mesure s’appliquera aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Cet incitatif propose de réduire le taux d’imposition sur les gains en capital au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible. Plus précisément, l’incitatif prévoit un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie.

Le plafond cumulatif sera mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, pour atteindre une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.

Selon les propositions annoncées et basées sur un taux d’inclusion du gain en capital de 66 2/3%, cette mesure donnerait lieu à un taux d’inclusion de 33 1/3% (50% X 66 2/3%) pour les dispositions d’actions admissibles en plus de l’exonération pour gain en capital disponible. Cet incitatif vient donc pallier l’annonce de la hausse du taux d’inclusion du gain en capital pour une certaine catégorie d’entrepreneurs.

Voici certaines des conditions à remplir pour qu’une action d’une société soit une action admissible :

  • au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise détenue par le demandeur;
  • au cours des 24 mois précédant la disposition, elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande (JVM) des éléments d’actif était utilisée principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada;
  • le demandeur était un fondateur au moment où la société a été initialement créée et a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition;
  • en tout temps depuis la souscription initiale d’actions jusqu’au moment immédiatement avant la vente des actions, le demandeur détenait directement plus de 10 % de la JVM et des droits de vote de la société;
  • tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition de l’action, le demandeur doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise;
  • les actions de certains types de sociétés sont exclues de cette mesure telles quex:
    • une société professionnelle;
    • une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés;
    • une société qui exploite dans le secteur financier, de l’assurance, de l’immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs;
    • une société offrant des services de conseils ou de soins personnels.

Cette mesure s’appliquera aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

Modification de certains paramètres du calcul de l’impôt minimum de remplacement

À titre de rappel, l’impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux.

Le budget de 2023 avait déjà annoncé des modifications qui changeraient le calcul de l’IMR afin de mieux cibler les particuliers à revenu élevé. Le budget de 2024 propose d’apporter d’autres changements afin de rectifier le tir face aux différentes mesures précédemment annoncées et de permettre au contribuable de diminuer l’impact des modifications annoncées en 2023.

Voici certains éléments qui ont été modifiés :

  • le % du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance passe à 80 % (au lieu du 50 % proposé précédemment dans le calcul de l’IMR);
  • les déductions pour les paiements au titre du supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail seront permises dans le calcul de l’IMR;
  • les particuliers pourront réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières dans le calcul de l’IMR;
  • exonération des fiducies collectives des employés aux règles de l’IMR;
  • permettre que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (c’est-à-dire le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).

Date d’entrée en vigueur

Ces modifications s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.

Régime d’accession à la propriété : augmentation de la limite maximale de retrait et allégements temporaires des sommes à rembourser

Le régime d’accession à la propriété (RAP) a été instauré afin d’aider les acheteurs à épargner pour une mise de fonds en leur permettant de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un REER pour l’achat ou la construction d’une première habitation sans devoir payer l’impôt sur les fonds retirés.

Voici un tableau résumé sur les deux principales modifications du budget 2024 :

RAP : deux principales modifications

RAP
(ancien programme)
RAP
(nouveau programme)
Limite maximale de retrait
35 000 $
60 000 $
Délai de l’obligation de remboursement avant l’imposition du RAPObligation de remboursement sur 15 ans à compter de la 2e année qui suit celle du retrait.

Exemple :
Achat maison et retrait RAP en 2023

Remboursement : à partir de 2025
Obligation de remboursement sur 15 à compter de la 5e année qui suit celle du retrait. *

Exemple :
Achat maison et premier retrait RAP en 2023

Remboursement : à partir de 2028

* Il s’agit d’un allégement temporaire. Le délai de remboursement prolongé est uniquement dans le cas d’un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

La limite maximale de retrait s’appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le jour du budget.

Mesures pour les entreprises

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location

Le budget de 2021 avait annoncé une mesure de dépouillement des bénéfices qui limite le montant des dépenses d’intérêts et de financement nettes qui peut être déduit par certains contribuables dans le calcul de leur revenu imposable.

Ces règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF)) prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens.

Le budget de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.

Les logements admissibles construits expressément pour la location constitueraient des immeubles d’habitation :

  • ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bain et une salle de séjour privées) ou dix chambres ou suites privées;
  • dont au moins 90 % des logements seraient détenus pour la location à long terme.

Ce changement s’appliquerait aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.

Accélération de l’amortissement pour les logements expressément construits pour la location

Les biens amortissables sont généralement divisés en catégories aux fins de la déduction pour amortissement (DPA). Chacune des catégories a son propre taux de DPA. Cette déduction peut être demandée annuellement par l’entreprise afin de diminuer sa facture d’impôt.

À l’heure actuelle, les immeubles construits expressément pour la location sont admissibles à un taux de DPA de 4 % sous la catégorie 1. Afin d’encourager la construction de logements construits pour la location, le budget de 2024 propose de leur accorder un taux de DPA accéléré de 10 %.

Biens admissibles

Les logements admissibles construits expressément pour la location constitueraient des immeubles d’habitation :

  • ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privées) ou dix chambres ou suites privées;
  • dont au moins 90 % des logements seraient détenus pour la location à long terme.

De plus, un immeuble se qualifiant de bien admissible, mais ayant également une partie de location commerciale sera admissible à l’amortissement accéléré sur la juste valeur marchande de la portion de l’immeuble attribuable à la portion résidentielle.

Autres biens potentiellement admissibles

  • Les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel existant comme un immeuble à bureaux en un immeuble d’habitation seraient admissibles si les conditions de biens admissibles énumérés ci-haut sont remplies.
  • La DPA accélérée ne s’appliquerait pas aux rénovations d’immeubles d’habitation existants sauf dans le cas d’une nouvelle adjonction a une structure existante qui serait par ailleurs admissible aux critères de biens admissibles susmentionnés.

Dates importantes

  • Le programme cible les logements construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.

Interaction avec l’incitatif à l’investissement accéléré

  • Les investissements admissibles pour cette mesure continuent de bénéficier des incitatifs actuels, notamment la suspension de la règle de la demi-année, accordant ainsi une DPA au taux complet des biens admissibles mis en service avant 2028.
  • Pour les immeubles mis en service après 2027, la règle de demi-année est applicable, c’est-à-dire que la première année, le taux d’amortissement sera de 5 % plutôt que 10 %.

Retour de la passation en charges pour certains actifs qui améliorent la productivité

Actuellement, l’acquisition de brevets (catégorie 44), de matériel d’infrastructure de réseaux de données (catégorie 46) et de matériel informatique (catégorie 50) permet aux entreprises une DPA annuelle au taux de 25 %, 30 % et 55 % respectivement.

Afin de promouvoir l’acquisition de ce type de matériel qui améliore la productivité, le budget 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les acquisitions de biens relativement à ces trois catégories. La passation en charges immédiate accorde une déduction de 100 % pour la première année et n’est disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service.

Advenant le cas où la société ait une année d’imposition courte (moins de 365 jours), un calcul de déduction pour amortissement au prorata devra être effectué.

Le bien acquis d’une personne ayant un lien de dépendance ou par roulement sera exclu de la règle de passation en charges.

Date d’entrée en vigueur

  • Les modifications proposées s’appliqueront pour les biens acquis le jour du budget ou après et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027.
  • Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré.

Manipulation du statut de faillite

La Loi de l’impôt sur le revenu contient un ensemble de règles sur la remise de dettes qui s’appliquent lorsqu’une créance commerciale est réglée pour un montant inférieur à son principal. De façon générale, ces règles réduisent les attributs fiscaux du montant de la dette remise et, lorsque ces attributs fiscaux ont été entièrement réduits, les règles donnent lieu à une inclusion au revenu égale à la moitié du montant remis restant.

Les contribuables en faillite sont généralement exclus de ces règles sur la remise de dettes et certains contribuables ont cherché à manipuler le statut de faillite d’une société insolvable dans le but de bénéficier des exceptions prévues.

Le budget de 2024 propose d’abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes. Ce changement assujettirait les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes resterait en vigueur pour les particuliers.

Il est à noter que même si les sociétés en faillite étaient maintenant assujetties aux règles générales, en tant que sociétés insolvables, elles pourraient avoir droit à un allégement de la règle d’inclusion dans le revenu de la remise de dette prévue en vertu de la déduction existante pour les sociétés insolvables.

Ces propositions s’appliqueraient aux procédures en matière de faillite entamées à compter du jour du budget.

Pot-pourri de certaines mesures annoncées

Voici une liste de certaines mesures qui ne font pas l’objet du présent résumé. N’hésitez pas à communiquer avec BJC afin d’obtenir plus d’informations sur ces différentes mesures annoncées :

  • crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage;
  • prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière;
  • déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
  • exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés;
  • organismes de bienfaisance et donataires reconnus;
  • régimes enregistrés – placements admissibles;
  • déduction des frais de déplacement pour les gens de métier;
  • fiducies de règlement des services à l’enfance et à la famille autochtones;
  • crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre;
  • extraction et transformation de ressources polymétalliques;
  • remise canadienne sur le carbone des petites entreprises;
  • non-conformité aux demandes de renseignements;
  • évitement de dettes fiscales;
  • pénalité pour opérations à déclarer et à signaler;
  • sociétés de placement à capital variable;
  • arrangements de capitaux propres synthétiques;
  • étendre l’allègement de la TPS aux résidences étudiantes;
  • taxation du tabac et des produits de vapotage.

Pour connaître l’ensemble des mesures présentées dans le Budget fédéral 2024, voici le lien vers le budget fédéral.